Astreintes

DEFINITION

→ L’astreinte a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement.

→ La durée de chaque intervention est prise en compte sur le temps réel d’intervention effectué au sein de l’établissement, auquel est ajouté, si nécessaire, le trajet aller-retour. Au CHU de Limoges, la durée du temps de trajet pour l’intervention est fixée forfaitairement à 30 minutes aller-retour. L’ensemble est considéré comme temps de travail effectif.

→ En revanche, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

→ En référence à l’arrêté du 30 juin 2003 et à l’Accord Local, (article 2.6.2), est fixée la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes.

→ La liste des activités concernées et des emplois par services ainsi que les modalités d’organisation des astreintes sont fixées par le Directeur Général après avis du Comité Technique d’Etablissement.

 

MODALITES D’APPLICATION

→ Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Les agents autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel de droit ne peuvent réaliser des astreintes.

→ Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois. La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d’organes.

→ Le temps passé en astreinte donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation.

→ Si compensation horaire, elle est fixée au quart de la durée totale de l’astreinte.

→ Si indemnisation horaire, elle sera déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l’agent concerné au moment de l’astreinte dans la limite de l’indice brut 638 divisé par 1820. C’est alors le quart de cette somme obtenue qui correspondra à l’indemnisation horaire.

→ Selon les modalités d’organisation du secteur concerné, les astreintes et interventions peuvent être indemnisées ou récupérées tout en prenant en compte les modalités de décompte du temps de travail  de l’agent (horaire ou forfait). Le paiement est réalisé en M+2.

→ Le temps d’intervention est rémunéré au tarif des heures supplémentaires.

→ Une même période (astreinte et temps d’intervention) ne peut en aucun cas être prise en compte simultanément Pendant le temps d’intervention, l’indemnisation de l’astreinte est suspendue.

→ Le cadre de proximité est le garant de la véracité et de la prise en compte des informations relatives à la réalisation des astreintes et des temps d’intervention pour les agents concernés. Il saisit dans le logiciel les informations relatives au temps d’astreinte et au temps d’intervention, temps de déplacement compris selon la Procédure de gestion des astreintes avec le Logiciel de Gestion du Temps de Travail.
♦ Pour certains services c’est l’agent qui saisit dans son « espace agent », ses interventions qui sont
ensuite validées par le cadre.
♦ De manière ponctuelle, il peut être nécessaire de mettre en place une astreinte

 

Le département Gestion des Rémunérations contrôle les saisies et vérifie :
♦ Si la règlementation est respectée et si le justificatif est validé par la DRH :
→ mise en paiement des heures

♦ Si un complément d’informations s’avère nécessaire, demande par courriel au Cadre de Santé :
→ mise en attente du paiement jusqu’à réception des justificatifs

♦ Si les justificatifs sont estimés non valables :
→ refus de paiement

Il est rappelé que la mise en place d’une ligne d’astreinte doit être soumise à consultation du CTE. La justification et les modalités de mise en œuvre des astreintes sont réexaminées périodiquement par la Direction des Relations Humaines

 

ANNEXES : PERSONNELS AUTORISES A REALISER DES ASTREINTES

 

Pour toutes questions sur ce sujet n’hésitez pas à nous contacter :

→ Ligne externe : 05/55/05/91/82
→ En interne (poste87117)
→ Par mail : cgt.chu.limoges@wanadoo.fr
→ Par « l’onglet contact » en haut de ce site ou nous rendre visite au local syndical CGT (self du personnel)

 

 

TEXTES
Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
– Décret n°2003-503 du 11 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
– Arrêté du 30 juin 2003 modifiant l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
– Décret n°2003-503 du 11 janvier 2003 modifiant le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnées à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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