Congé Maternité ou Adoption

TEXTES
– Loi N° 86-33 du 9 Janvier 1986 – Article 41
– Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017,
– Décret N° 88-386 du 19 Avril 1988 (J.O. du 21 Avril 1988)
– Décret N° 91-155 du 6 Février 1991 (J.O. du 9 Février 1991)
– Décret N° 98-725 du 17 août 1998 (J.O. du 22 août 1998)
– Décret N° 2003-159 du 25 février 2003 (J.O. du 28 février 2003)
– Décret N°2014-1133 du 03 octobre 2014,
– Circulaire N° 87-210 du 7 octobre 1987
– Circulaire N° 96-5065 du 14 février 1996
– Circulaire N° 2002-7 du 8 janvier 2002
– Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.

CONGE MATERNITE OU D’ADOPTION

L’agent doit remettre au responsable hiérarchique ou directement à la Direction des Relations Humaines le certificat de déclaration de grossesse au début du 3ème mois. À la remise du certificat de déclaration de grossesse, la Direction des Relations Humaines envoie à l’agent la prévision du congé maternité avec copie au cadre

Aménagement d’horaire

Compte tenu des nécessités de service, l’autorité hiérarchique responsable peut accorder, après avis médecin du travail, à toute femme enceinte qui le demande, à partir du début du 3ème mois de grossesse, un aménagement des horaires de travail, dans la limite maximale d’une heure par jour et au prorata du temps de travail journalier pour les temps partiels à savoir :
→ 90 % : 54 minutes
→ 80 % : 48 minutes
→ 75 % : 45 minutes
→ 70 % : 42 minutes
→ 60 % : 36 minutes
→ 50 % : 30 minutes
Cette heure n’est pas cumulable, ni récupérable

Cette mesure a pour objet essentiel d’alléger le temps de travail. Considérant que les heures d’arrivée et de départ des personnels de nuit ne peuvent être modifiées pour raisons de service, les agents qui désireront continuer à exercer leurs fonctions de nuit ne pourront bénéficier de cet aménagement d’horaire que sous réserve des nécessités de service après avis du cadre.
Cette heure peut être accordée en deux parties réduisant ainsi le début et la fin du poste d’une demi-heure.

Allaitement
Cette autorisation, limitée à 1 heure/jour à prendre en deux fois sur le temps de travail (CHSCT du 30 septembre 2016), peut être accordée selon les nécessités de service, aux agents en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin).

 

CAS PARTICULIERS
Grossesse pathologique :
Sur prescription médicale, 2 semaines de grossesse pathologique (14 jours) peuvent être accordées dès la déclaration de la grossesse. Cette période supplémentaire de repos est considérée comme congé de maternité, mais il n’y a pas de possibilité de report si ce repos n’a pas été pris intégralement par suite d’un accouchement prématuré.

Date de l’accouchement différente de la date présumée : deux cas possibles :
→ Accouchement prématuré : quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de congé maternité n’est pas réduite de ce fait. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s’ajoute au congé postnatal dans la limite d’un repos total correspondant à la durée légale du congé maternité.
→ Accouchement retardé : le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Cette période s’ajoute à la durée du congé maternité.

Hospitalisation de l’enfant :
Dans le cas où l’enfant reste hospitalisé après la naissance, la mère doit, en toute hypothèse, prendre 6 semaines de congé postnatal à compter de la date d’accouchement. Elle peut demander report à la date de fin d’hospitalisation de l’enfant de tout ou partie de la période de congé à laquelle elle peut encore prétendre. La période de congé reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l’enfant quitte l’hôpital.

Décès de la mère du fait de l’accouchement:
Le père peut prendre le congé de maternité dont la mère n’a pu bénéficier.

Couches pathologiques :
Sur prescription médicale, le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de 4 semaines (28 jours) pour suite de couches pathologiques.

CONGE D’ADOPTION
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du congé d‘adoption aussi bien la mère adoptive que le père adoptif.
Remarque : celui des deux parents qui ne bénéficie pas du congé d’adoption bénéficie du congé de trois jours appelé « congé de naissance »

Durée
La durée du congé d’adoption est égale au repos postnatal soit :
→ 10 semaines en cas d’adoption d’un 1er ou 2ème enfant ;
→ 18 semaines en cas d’adoption portant à 3 ou au-delà le nombre d’enfants à charge du ménage ;
→ 22 semaines en cas d’adoptions multiples.

Début du congé
Le congé d’adoption débute le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou 7 jours consécutifs avant l’arrivée de l’enfant au foyer. Le congé est accordé sur présentation du titre de placement fourni par l’autorité compétente.

INCIDENCE DES CONGES DE MATERNITE ET D’ADOPTION SUR LE TRAITEMENT

Titulaires
Versement du salaire à plein temps (suspension du temps partiel pendant la durée du congé de maternité ou d’adoption)

Stagiaires
Versement du salaire à plein temps (suspension du temps partiel pendant la durée du congé de maternité ou d’adoption)

Contractuels
→ Après 6 mois de présence :
Plein traitement pendant la durée du congé de maternité avec déduction des indemnités journalières versées par la CPAM.
→ Pour les agents autorisés statutairement à travailler à temps partiel :
Versement du salaire à plein temps (suspension du temps partiel pendant la durée du congé de maternité ou d’adoption)

N.B : les agents recrutés sur un poste à temps non complet ne peuvent bénéficier de cette disposition.

Pour toutes questions sur ce sujet n’hésitez pas à nous contacter :

→ Ligne externe : 05/55/05/91/82
→ En interne (poste87117)
→ Par mail : cgt.chu.limoges@wanadoo.fr
→ Par « l’onglet contact » en haut de ce site ou nous rendre visite au local syndical CGT (self du personnel)

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