DEFINITION
L’action disciplinaire peut se définir comme la volonté de l’administration de pénaliser un agent dans le déroulement normal de sa carrière en lui infligeant une sanction qui peut être « morale » lorsqu’il s’agit de prononcer un rappel à l’ordre, ou avoir des conséquences définitives lorsqu’il s’agit d’une révocation.
LA FAUTE DE L’AGENT
Le point de départ de l’action disciplinaire est la faute de l’agent constatée par le supérieur hiérarchique.
Celui-ci doit en rendre compte à sa hiérarchie mais également lorsque les faits le justifient à la Direction des Relations Humaines (DRH). L’information à la DRH prend la forme d’un rapport circonstancié daté et signé par le rédacteur, qui est, selon le grade, le responsable de service, le cadre de pôle ou le directeur fonctionnel.
Ce rapport circonstancié contient uniquement des faits objectifs dûment constatés. Ce rapport doit comprendre a minima les éléments suivants :
→ Identité de l’agent (Nom, prénom, grade, statut, affectation)
→ Date du ou des faits ou évènements constaté(s)
→ Témoins ou autre protagoniste, le cas échéant
→ Description des faits de manière précise, factuelle et chronologique
→ Préciser si l’agent a été rencontré par l’encadrement (en cas d’arrêt maladie notamment). Dans ce cas, mentionner la date, le nom et la fonction des personnes présentes à l’entretien, et transmettre avec le rapport un compte rendu d’entretien
→ Signaler le cas échéant si l’agent a fait l’objet d’un rappel à l’ordre antérieur et préciser les faits ou évènements observés à ce moment-là
→ Nom, prénom, date et signature impératifs par le ou les rédacteurs
Le cadre doit informer l’agent des faits qui lui sont reprochés et si possible lui faire prendre connaissance du rapport. Cela lui permet de présenter éventuellement son point de vue et de le faire signer. Il est à noter que la signature du rapport par l’agent vaut prise de connaissance du rapport mais pas acceptation des faits.
Le rapport est adressé par courrier, sans délai, à la Direction des Relations Humaines ainsi qu’au directeur fonctionnel.
La DRH ne pourra traiter un dossier que s’il lui est parvenu en bonne et due forme. Par exemple, la DRH pourra s’appuyer sur un rapport précédent si celui-ci lui avait été transmis par insertion dans le dossier administratif de l’agent.
Pour information, la loi de déontologie instaure désormais un délai de prescription de 3 ans pour engager une procédure disciplinaire contre les agents à date de la connaissance des faits par l’administration.
Le seul dossier administratif de l’agent ayant une valeur juridique est conservé à la Direction des Relations Humaines.
LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Dès réception du rapport, la Direction des Relations Humaines adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception, à l’agent afin de lui indiquer :
– les faits qui lui sont reprochés,
– la possibilité de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier,
– l’agent est invité, s’il le souhaite à, fournir ses explications,
– sa possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
– le cas échéant et en fonction des faits, la date du rendez vous fixé avec la DRH et le directeur fonctionnel.
A l’issue de cette procédure, plusieurs options sont possibles :
– ne pas donner suite à la procédure au vu des éléments transmis par l’agent ou de la nature des faits,
– faire un rappel à l’ordre, sous la forme d’un courrier envoyé à l’agent concerné (classé au dossier),
– infliger une sanction de 1er groupe,
– prendre une mesure conservatoire de suspension,
– saisir le Conseil de discipline.
Dans tous les cas, le cadre responsable est informé de la suite réservée au dossier.
La suspension
Il s’agit d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service ou de l’agent lui-même. Elle ne revêt pas de caractère disciplinaire.
L’agent suspendu ne peut plus poursuivre l’exercice de ses fonctions. Il conserve toutefois son traitement.
Une décision sur la situation de l’agent doit être prise dans les 4 mois, sauf dans certaines situations en cas de poursuites pénales.
Le conseil de discipline
La commission administrative paritaire (CAP) du grade de l’agent concerné siège, en formation restreinte, en conseil de discipline. Le conseil de discipline est composé paritairement de membres représentant de l’administration et de membres représentant le personnel dont le grade ne peut être inférieur à celui de l’agent incriminé.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui précise la situation de l’agent, les faits reprochés et les manquements de l’intéressé.
L’agent est convoqué et peut faire citer des témoins. L’administration a aussi cette possibilité. Ainsi, le cadre ou toute autre personne peut être appelé à témoigner en séance.
L’avis du conseil de discipline est un avis simple. C’est une mesure préparatoire à la sanction. La décision finale appartient au Directeur général.
LES DIFFERENTES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les sanctions disciplinaires sont classées en groupes de gravité croissante :
La saisine du Conseil de discipline est obligatoire pour les sanctions des groupes 2 à 4 pour les titulaires et 3° et 4° pour les stagiaires.
Le décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière précise certaines dispositions applicables aux personnels contractuels de droit public et instaure notamment la création des Commissions Consultatives Paritaires (CCP). Elles sont consultées obligatoirement dans le cadre de licenciement ou de sanctions disciplinaires.
PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE
Le droit disciplinaire est autonome du droit pénal. La répression disciplinaire et la répression pénale s’exercent donc distinctement.
Recommandations :
Les professionnels de la Direction des Relations Humaines se tiennent à la disposition des cadres pour les accompagner dans la démarche disciplinaire. Ainsi, lors de la rédaction du rapport initial, qui sera transmis à la DRH et qui servira de base pour la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, une relecture avant présentation à l’agent incriminé peut être effectuée.
De même, dans toute situation, il est conseillé et préférable de rencontrer l’agent en présence d’une tierce personne.
Il est à noter que le changement d’affectation n’est pas une sanction disciplinaire.
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