La disponibilité ne s’applique qu’au fonctionnaire titulaire qui cesse temporairement d’exercer son activité dans la fonction publique. Elle peut être accordée pour différents motifs. Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à avancement (sauf dans certains cas) et de ses droits à la retraite, sauf, sous certaines conditions, s’il exerce une autre activité. Les conditions de réintégration varient selon sa fonction publique d’appartenance
GENERALITES
Le fonctionnaire en disponibilité, bien que n’assurant plus son service, conserve des liens avec son établissement d’origine :
→ Il continue à appartenir à son établissement d’origine.
→ Il conserve le grade dont il est titulaire.
→ Il conserve les droits acquis antérieurement, aussi bien pour l’avancement que pour la retraite.
→ Il demeure soumis aux obligations de son statut.
→ Il peut être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.
La disponibilité, qu’elle soit accordée d’office ou sur demande, fait perdre tout droit au bénéfice du congé de longue durée et du congé de longue maladie, ces avantages étant réservés aux agents en position d’activité ou de détachement.
La disponibilité, bien qu’à caractère temporaire, permet le remplacement de l’agent dans son service et pose, par suite, des problèmes pour la réintégration.
Il existe 3 types de disponibilité :
→ la disponibilité d’office,
→ la disponibilité pour convenance personnelle sur demande de l’agent et sous réserve de nécessité de service,
→ la disponibilité sur demande accordée de droit.
La durée et les conditions de renouvellement fixées s’entendent pour toute une carrière ; sinon des instructions auraient été données pour le cumul comme en matière d’absence pour maladie. Chaque agent peut donc obtenir une seule fois chaque catégorie de disponibilité.
Lorsqu’il a épuisé ses droits, par exemple pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, il peut demander une disponibilité pour convenances personnelles, mais elle est limitée à une année renouvelable, soit 2 ans. La disponibilité n’est d’ailleurs de droit que dans les cas indiqués.
La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le statut ne fixant aucune proportion maximale des agents susceptibles d’être mis en disponibilité.
La réintégration ou le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins avant l’expiration de la période en cours sous peine de licenciement.
1) Disponibilité d’office du statut
Elle est prononcée en cas d’inaptitude physique temporaire, à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, si l’agent ne peut pas être reclassé.
Cette décision est prise pour 1 an maximum et elle est renouvelable 2 fois. A son expiration si l’agent n’a pu être reclassé, soit il est réintégré, soit mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, soit il est licencié.
2) Disponibilité pour convenance personnelle à la demande de l’agent
Cette disponibilité n’est pas un droit mais elle peut être accordée si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires.
Elle peut se demander pour :
→ Etudes et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ;
→ Convenances personnelles,
→ Création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans )
Les dispositions du décret organisent le maintien des droits à l’avancement durant la disponibilité et modifient le régime de la disponibilité pour convenances personnelles.
Le maintien des droits à l’avancement de grade et d’échelon des fonctionnaires en disponibilité est accordé, dans la limite de cinq ans, au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité, que celle-ci soit de droit ou sur demande.
Ce texte allonge aussi la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles.
Il instaure aussi une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans.
3) Disponibilité sur demande accordée de droit
La disponibilité sur demande est un droit dans certains cas :
→ Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un enfant ou un ascendant en cas d’accident ou maladie graves.
→ Pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
→ Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS astreint professionnellement à une résidence éloignée.
La disponibilité est accordée pour une durée maximum de trois ans avec une possibilité de renouvellement.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.
Procédure de la demande de disponibilité
La demande doit être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’établissement au moins 2 mois avant la date désirée en précisant la date d’effet et la durée du congé.
Les motifs de la demande sont à préciser pour vérifier qu’ils n’entrent pas dans l’un des autres cas prévus soit pour la disponibilité, soit pour le détachement.
ll s’agit d’une faveur et non d’un droit, le Directeur pouvant refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la Commission administrative Locale compétente.
Votre demande est considérée comme acceptée si l’administration ne répond pas dans les 2 mois suivant la date de réception de votre courrier de demande.
Réintégration après une disponibilité
A l’issue de la période de disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, l’agent en disponibilité est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
La jurisprudence administrative constante considère que l’absence de réintégration d’un agent en disponibilité alors qu’il existait un poste vacant engage la responsabilité du service public hospitalier. Dans ce cas, le service public hospitalier sera condamné à dédommager l’agent de la différence entre les sommes qu’il aurait perçues s’il avait été réintégré et celles qu’il a effectivement touchées. ( CAA de Marseille N° 08MA01213 du 30 mars 2010 ).
La réintégration peut être subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, pour vérifier de l’aptitude physique de l’agent à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. Le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine au moins 3 mois avant l’expiration de la disponibilité.
A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
En cas de demande de réintégration anticipée avant l’expiration de la date de fin de disponibilité, l’agent doit formuler sa demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de son établissement d’origine.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé.
La protection sociale des agents en disponibilité
Les fonctionnaires en disponibilité qui reprennent une activité salariée ou non relèvent du régime de protection sociale dont relève leur nouvelle activité professionnelle.
Pour certaines prestations, ces agents peuvent continuer de relever de leur ancien régime d’assurance maladie :
→ En cas de maladie, le versement des remboursements de soins relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date des soins, dont il demande le remboursement, et le versement des prestations en espèces (indemnités journalières) relève du régime auquel il était affilié à la date de l’arrêt de travail
→ En cas de maternité, le versement des prestations en espèces relève du régime auquel l’intéressé était affiliée au 1er jour du 9ème mois précédant la date présumée de l’accouchement ou au début du repos prénatal
→ En cas d’invalidité, le versement des prestations en espèces relève du régime auquel le fonctionnaire était affilié à la date de l’arrêt de travail ou de l’accident suivi d’invalidité, ou de la constatation médicale de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Dans les autres cas, les fonctionnaires, qui n’ont aucun droit ouvert auprès d’un autre régime de protection sociale, conservent le bénéfice des prestations en espèces ( indemnités journalières ) et en nature ( remboursement de frais médicaux ) du régime spécial d’assurance maladie des fonctionnaires pendant un an.
Au bout d’un an, les fonctionnaires, qui ne relèvent plus d’aucun régime de protection sociale à titre individuel, doivent demander la qualité d’ayant droit de leur conjoint ou, s’ils sont célibataires, demander à bénéficier de la CMU.
Les fonctionnaires placés en disponibilité d’office faute d’emploi vacant, à l’issue d’une disponibilité sur demande, considérés comme involontairement privés d’emploi et bénéficiaires d’allocations chômage continuent de bénéficier du régime spécial de protection sociale des fonctionnaires durant toute la durée de versement des allocations chômage.
Absence de réintégration et droit au chômage
La jurisprudence constante du Conseil d’Etat a estimé que le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme » involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi « . Ainsi, il peut percevoir l’allocation chômage pour perte d’emploi s’il en remplit par ailleurs les autres conditions.
Décision Conseil d’Etat N° 216912 du 30 septembre 2002
La disponibilité et le congé maladie
Un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles et qui est en maladie peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.
En effet, ces agents ne disposent plus de droit ouvert auprès d’un autre régime de protection sociale et conservent le bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) et en nature (remboursement de frais médicaux) du régime spécial d’assurance maladie des fonctionnaires.
Cette disposition est prévue par :
l’article D172-1 du code de la sécurité sociale
l’article R161-3 du code de la sécurité sociale sur la durée d’indemnisation d’un an
l’article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui fixe le montant de l’indemnisation
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TEXTES
Les textes législatifs qui régissent la disponibilité sont :
– la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière, article 62.
-le décret 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions dans la FPH article 28 à 37
Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Décret d’application du 28 mars 2019
Jurisprudences
– Arrêt N°65390 du Conseil d’Etat du 14 juin 1989 précisant que l’appréciation d’un employeur portant sur la manière de servir du fonctionnaire ne peut légalement motiver un refus de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité
– Décision N°08MA01213 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 30 mars 2010 indiquant que l’absence de réintégration d’un agent en disponibilité alors qu’il existait un poste vacant engage la responsabilité du service public hospitalier et que l’agent doit être dédommagé des sommes qu’il aurait perçues s’il avait été réintégré
– Arrêt N°216912 du Conseil d’Etat du 30 septembre 2002 qui indique qu’un agent en disponibilité apte et non reclassé est considéré comme » involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi » et peut percevoir l’allocation chômage pour perte d’emploi s’il en remplit par ailleurs les autres conditions.
Arrêt N°346613 du Conseil d’État du 7 mai 2012 indiquant que le refus d’un employeur public de réintégration d’un agent en disponibilité d’office redevenu apte doit être motivé au sens de l’article 3 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
Arrêt N°346613 du Conseil d’État du 7 mai 2012 précisant que la commission de réforme doit être saisie lors du 2ème renouvellement d’une disponibilité d’office pour raison de santé
Arrêt N°360388 du Conseil d’État du 15 octobre 2012 enjoignant la directrice du Centre Hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes de procéder, dans un délai de 15 jours, à la réintégration d’une aide-soignante en disponibilité sur le premier poste vacant.