Le droit de grève a ceci de particulier qu’il s’agit d’un droit de désobéir, d’un droit à la révolte, d’un droit à la résistance reconnu par la Constitution mais aussi par des textes communautaires.
Ce droit de nuire reste souvent l’ultime recours pour obliger l’employeur à s’asseoir à la table des négociations et à ouvrir des discussions! Ce droit essentiel constitue l’un des principaux contre-pouvoirs à la disposition des salariés, c’est pourquoi il est l’objet de remise en cause incessante par le patronat qui cherche sans cesse à le restreindre voire à l’éteindre !
La lutte autour de ce droit se poursuit aujourd’hui par notre action contre les réquisitions ou assignations de grévistes, par les actions judiciaires visant l’obtention de décisions de justice positives, et surtout par l’utilisation de ce droit « qui ne s’use que si l’on ne s’en sert pas »
Le droit de grève constitue un droit constitutionnel garanti à l’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946 repris par la constitution de 1958. L’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe de reconnaissance du droit de grève pour les fonctionnaires. Ce droit s’étend à l’ensemble des agents publics: titulaires, stagiaires et contractuels.
Le préavis de grève, point de départ du droit de grève :
Le préavis de grève est :
o Le temps permettant le dialogue social sur la thématique concernée
o Le temps de la réflexion pour les agents pour se positionner individuellement
o Le déclenchement de l’organisation de la continuité de service.
La procédure de dépôt du préavis de grève :
Il doit être déposé par une organisation syndicale représentative auprès de l’autorité hiérarchique compétente. Il doit préciser le motif, le champ géographique, la date et l’heure et la durée limitée ou non de la grève. Ce préavis doit être déposé au moins 5 jours francs avant le déclanchement de la grève.
Le préavis peut être :
o National et relayé en local
o National et non relayé en local
o Uniquement en local
Le service minimum : il permet le maintien pendant la journée de grève d’un effectif suffisant pour assurer la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel.
L’assignation: La mise en œuvre du service minimum peut conduire l’administration à constater l’insuffisance des personnels non-grévistes pour assurer la continuité du service public hospitalier. Il est reconnu au responsable des services publics, avec l’appui de la Direction des Relations Humaines et de la Direction Fonctionnelle concernée, le droit d’obliger ponctuellement certains agents à demeurer sur leurs postes de travail alors qu’ils avaient l’intention de suivre le mouvement de grève. L’agent est alors assigné. L’agent assigné est comptabilisé dans les grévistes mais n’a pas de retenue sur traitement.
Le recensement des grévistes: Il appartient à l’administration de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer du service fait par ses agents. Un agent est réputé gréviste s’il effectue au moins 1 heure de grève.
Procédure : au moins 48 heures avant le déclenchement de la grève, la DRH transmet par courriel à
l’encadrement.
→ La note de service informant du dépôt d’un préavis de grève. Cette note doit impérativement être affichée par l’encadrement avec un tableau de recensement, dès réception, afin de porter à la connaissance des agents cette information.
→ Le tableau à destination des cadres recensant :
Les grévistes absents
Les grévistes assignés
L’agent se déclare gréviste en informant son cadre de son souhait de faire grève (la journée ou au minimum 1 heure). L’agent peut se déclarer gréviste jusqu’au jour de la grève. Dans tous les cas, il doit en informer son cadre. Si le cadre est absent du service, il doit appeler le cadre de suppléance ou le cadre d’astreinte.
Les critères d’assignation pour assurer la continuité de service peuvent être les suivants:
– Les compétences nécessaires au sein du service
– À compétences équivalentes et si les agents ne trouvent pas d’accord entre eux le cadre sera vigilant à effectuer un roulement en tenant compte des assignations effectuées lors de précédentes journées de grève.
Seuls les agents en position d’activité sur le planning peuvent se porter gréviste. Le jour de la grève, l’encadrement retourne le tableau complété à la Direction des Relations Humaines avant 11 heures en précisant l’effectif devant normalement être présent le jour considéré.
Les retenues sur traitement : elle se fonde sur le constat d’absence de service fait qui conduit au non versement de la rémunération. La retenue sur salaire se fait au prorata du temps de grève (1/234eme par heure de grève ou 1/30eme pour la journée de grève). Par contre, l’absence pour fait de grève n’entraine pas de retenue sur la prime de service.
Maintien du droit intégral à l’avancement durant la journée de grève : aucune mesure touchant à la carrière ne peut être mise en œuvre à l’égard des agents ayant participé à un mouvement de grève et les périodes de grève ne sont pas décomptées du calcul de l’ancienneté pour les avancements d’échelon ou de grade. Les absences pour fait de grève sont décomptées pour le calcul de la retraite.
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