DEFINITION
L’article 15 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail précise que « Lorsque les besoins l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent.
Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes :
infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures ».
Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories […]. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail ».
Qui peut réaliser des heures supplémentaires ?
♦ Tout agent titulaire ou non titulaire, appartenant à liste des corps, grades ou emplois fixée par l’arrêté du 25 avril 2002, en décompte horaire et sans badgeage peut être concerné par la réalisation d’heures supplémentaires, ceci sous la responsabilité du responsable hiérarchique qui en est le garant.
♦ Pour les agents à temps partiel, la règlementation précise qu’ils ne doivent pas faire d’heures supplémentaires. Cependant, compte tenu de la charge de travail dans les unités de soins, ils peuvent être amenés à en effectuer de manière exceptionnelle
♦ Les agents à temps partiel thérapeutique ne doivent pas faire d’heures supplémentaires pendant les périodes concernées
MODALITES D’APPLICATION
♦ Les heures supplémentaires sont réalisées à titre exceptionnel, contrôlées et validées par l’encadrement de proximité ou sur décision du Cadre supérieur de santé ou du Directeur fonctionnel.
♦ Il convient de distinguer les heures supplémentaires des heures de modulation individuelle du temps de travail des agents qui badgent au travers de la gestion de leur compteur de débit/crédit. Cette distinction doit être rigoureusement respectée.
♦ Les heures supplémentaires font l’objet prioritairement d’une compensation horaire, donnant lieu à une récupération d’égale durée. La récupération d’heures supplémentaires peut être réalisée en journée ou demi-journée, dans la limite de 3 journées entières (représentant une DQT) ou 6 demi-journées (correspondant à ½ DQT) par an. Le compteur afférent dans le logiciel de gestion du temps de travail doit être renseigné.
♦ Les heures supplémentaires sont strictement réalisées à la demande de l’encadrement ou sur décision du Cadre supérieur de santé ou du Directeur fonctionnel. L’encadrement doit donc être en mesure de justifier et d’apporter la preuve si nécessaire, tant du volume accordé, que des modalités d’exécution et de récupération.
♦ Le contrôle des heures supplémentaires est suivi par l’encadrement.
Pour les agents gérés dans le logiciel de gestion du temps de travail, les heures supplémentaires travaillées doivent être enregistrées au fur et à mesure dans le logiciel de gestion du temps de travail soit par l’agent dans son espace personnel pour validation par le cadre, soit par le cadre . De même, toute récupération doit impérativement y figurer. Ce compteur est apuré au 31 décembre de l’année civile, après prise en compte des demandes d’épargne sur le Compte Epargne Temps.
De manière exceptionnelle si des heures supplémentaires ne peuvent être saisies dans le logiciel il convient d’utiliser impérativement comme support de suivi le document papier « suivi des heures supplémentaires ».
♦ Exceptionnellement et pour nécessité de service, les heures supplémentaires réalisées peuvent faire l’objet d’une indemnisation sur décision de la Direction des Relations Humaines et après avis et argumentaire du responsable hiérarchique.
♦ Si indemnisation, depuis le décret n° 2004-1063 du 1er octobre 2004 relatif au temps partiel dans la fonction publique hospitalière, les heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires ou agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel sont rémunérés dans les mêmes conditions que les temps pleins :
→ Les agents titulaires ou non titulaires doivent exercer des fonctions ou appartenir à la liste des corps, grades ou emplois fixée par l’arrêté du 25 avril 2002.
→ La rémunération horaire est basée sur le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
Heures supplémentaires et Compte Epargne Temps
→ Le CET Pérenne peut être alimenté, en dehors de congés annuels ou de RTT, par des heures supplémentaires convertis en jours entiers selon la durée quotidienne de travail de l’agent en vigueur. Pour mémoire, le CET ne peut pas être alimenté par des heures de modulation liées au badgeage.
→ Seules les heures supplémentaires telles que définies à l’article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 modifié qui n’ont pas fait l’objet ni d’une indemnisation, ni d’une récupération, peuvent alimenter un Compte Epargne Temps lors du recensement annuel, sur justificatif dûment validé par l’encadrement, à savoir les heures pour assurer la continuité de service (fin de poste ou retour sur repos), les heures liées à l’activité. Les heures liées aux réunions et à l’entretien d’évaluation doivent être récupérées.
→ Il est précisé que les justificatifs doivent être validés par le supérieur hiérarchique direct. Ainsi, pour les assistants médico-administratifs ou les secrétaires médicales, les justificatifs validés par les médecins ou les chefs de service ne peuvent être pris en compte.
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