DEFINITION
La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures pour les personnels de jour et 32h30 pour les personnels de nuit et organisée selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
La durée moyenne hebdomadaire étant supérieure à 35 heures, il est nécessaire de la diminuer par la pose de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) Cycliques pour permettre de ramener le cycle de travail à une moyenne hebdomadaire requise de jour ou de nuit.
La durée d’un cycle de travail est d’1 à 12 semaines (sauf dérogation).
Le temps de travail maximum consécutif est de 44h par semaine ou 48h sur une période de 7 jours (heures supplémentaires comprises).
La durée journalière de travail autorisée est de 9h de jour et 10h de nuit (sauf dérogation à 12h).
L’amplitude horaire maximum en cas de travail discontinu est de 10h30 avec deux vacations de 3h minimum.
La durée quotidienne de repos entre deux postes de travail est de 12h consécutives.
La durée du repos hebdomadaire minimum est de 36h consécutives. Le nombre de jours de repos hebdomadaires est de 4 jours pour 2 semaines avec 2 jours au moins consécutifs dont 1 dimanche.
Le décompte du temps de travail pour les personnels de jour bénéficiant de repos hebdomadaires intervenant à dates fixes incluant le samedi et le dimanche est annuel, sur la base de 1596h.
Cette durée est réduite pour les agents de jour à repos variables soumis à des sujétions spécifiques dont le calcul est précisé ci-dessous :
→ sur la base de 1582h, pour agents effectuant de 10 à 19 dimanches ou jours fériés de travail par an : droit à 2 jours de SP s’ajoutant aux droits en lien avec la DQT.
→ sur la base de 1568h, agents effectuant au moins 20 dimanches et jours fériés par an : droit à 4 jours de SP s’ajoutant aux droits en lien avec la DQT.
La réduction du temps de travail liée à ces sujétions spécifiques n’est acquise que lorsque qu’il y a ouverture des droits constatés au regard du nombre de dimanches et jours fériés, effectivement travaillés mais reste identique quel que soit le pourcentage de temps de travail.
Le personnel permanent de nuit travaille sur la base annuelle de 1476h. Le travail de nuit se situe entre 21h et 6h.
Les jours fériés accordés sont les fêtes désignées comme telles par la loi :
→ lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire sur samedi ou dimanche, aucune compensation n’est accordée.
→ lorsque le jour férié se trouve être un jour de semaine (du lundi au vendredi), un repos jour férié est accordé pour tous les agents : sur le jour de fête pour ceux en repos fixes et au plus près de sa survenue pour ceux en repos variables.
Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire avec passage au vestiaire central, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif. Il est fixé forfaitairement à 5 mn pour chacun.
Un temps de battement coupant le lien avec le service d’une durée de 30 mn minimum est obligatoire pour les postes de journée et certains postes du matin.
Ce temps dédié à la pause restauration permet à l’agent de prendre un repas au restaurant du personnel en tenue civile ou de vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Pour les agents en poste continu, une pause devant se dérouler dans le service d’une durée maximale de 20 mn est accordée si le temps de travail quotidien est supérieur à 6 h consécutives. Il est considéré comme du travail effectif, l’agent devant pouvoir intervenir pour assurer son service.
Les agents en poste discontinu ont la possibilité de prendre une pause qui ne peut excéder une durée de 10 mn par vacation.
Si le temps de pause n’est pas pris dans son intégralité au titre d’une journée de travail, il ne peut être reporté.
APPLICATION
Chaque année, une note de service relative à l’organisation du temps de travail du personnel non médical est adressée à l’encadrement.
Elle précise les paramètres applicables aux organisations du travail en vigueur au sein l’établissement.
CALCUL DES DROITS PAR ANNEE CIVILE
Tous les droits à congés d’une année considérée doivent être pris avant le 31 décembre.
La note de service annuelle relative à l’organisation du temps de travail du personnel non médical détermine les calculs de droits par année civile et pour chacune des durées quotidiennes de travail applicables au sein de l’établissement.
Pour les services concernés par les DQT particulières (10h00 jour, 12h de jour ou alternant jour/nuit, 12h30 alternant jour/nuit), les droits sont identiques à ceux des DQT de 7h30 ou 7h45, auxquels s’ajoutera un différentiel de temps par rapport aux journées de travail réalisées, consommé en jour de repos (RN ou RS).Le but est la réalisation sur l’année du temps annualisé requis.
Un agent de jour qui prend un poste de nuit en cours d’année sur une période inférieure à 90% de temps annualisé de nuit, conserve les droits de jour de l’année auxquels s’ajoutent des repos de nuit (RN) pour la prise en compte des différentiels entre :
→ le temps de base de référence de jour et le temps de travail de nuit exécuté,
→ le temps de référence de jour (35h) et de nuit (32h30).
CADRE REGLEMENTAIRE
– Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
– Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
– Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d’encadrement.
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